R-15.1, r. 2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
53.2. Les montants d’amortissement qui, à la date de la première évaluation actuarielle d’un régime de retraite dont la date est postérieure au 30 décembre 2008, restent à verser relativement à la part du déficit actuariel initial ayant grevé le Régime de retraite de la Ville de Québec – auparavant enregistré auprès de Retraite Québec sous le numéro 24450 – attribuée au régime par l’effet d’une scission ou d’une fusion intéressant, en tout ou en partie, l’actif et le passif du Régime de retraite de la Ville de Québec, sont assimilés à des cotisations d’équilibre relatives à un déficit actuariel de modification au sens de l’article 135 de la Loi tel que remplacé par l’article 20 du présent règlement.
Malgré le dernier alinéa de l’article 15, l’affectation de l’excédent des gains actuariels à la réduction des mensualités relatives à ce déficit actuariel de modification ne s’effectue qu’en dernier lieu.
Les régimes de retraite auxquels une part de ce déficit actuariel initial a été attribuée par l’effet d’une scission ou d’une fusion intéressant, en tout ou en partie, l’actif et le passif du Régime de retraite de la Ville de Québec sont soustraits à l’application des dispositions de l’article 306.1.1 de la Loi, dans sa version antérieure au 1er janvier 2010.
D. 1309-2011, a. 2.
53.2. Les montants d’amortissement qui, à la date de la première évaluation actuarielle d’un régime de retraite dont la date est postérieure au 30 décembre 2008, restent à verser relativement à la part du déficit actuariel initial ayant grevé le Régime de retraite de la Ville de Québec – auparavant enregistré auprès de la Régie des rentes du Québec sous le numéro 24450 – attribuée au régime par l’effet d’une scission ou d’une fusion intéressant, en tout ou en partie, l’actif et le passif du Régime de retraite de la Ville de Québec, sont assimilés à des cotisations d’équilibre relatives à un déficit actuariel de modification au sens de l’article 135 de la Loi tel que remplacé par l’article 20 du présent règlement.
Malgré le dernier alinéa de l’article 15, l’affectation de l’excédent des gains actuariels à la réduction des mensualités relatives à ce déficit actuariel de modification ne s’effectue qu’en dernier lieu.
Les régimes de retraite auxquels une part de ce déficit actuariel initial a été attribuée par l’effet d’une scission ou d’une fusion intéressant, en tout ou en partie, l’actif et le passif du Régime de retraite de la Ville de Québec sont soustraits à l’application des dispositions de l’article 306.1.1 de la Loi, dans sa version antérieure au 1er janvier 2010.
D. 1309-2011, a. 2.